En matière de stupéfiants
En France, environ 200 substances psychoactives sont interdites. Une substance est interdite dès lors qu’elle est classée par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM) sur la liste des stupéfiants. Le terme « stupéfiant » désigne ainsi toutes les drogues interdites.
La liste des drogues interdites
La plupart du temps, le classement d’une drogue dans la liste des stupéfiants se fait après évaluation de sa toxicité, de son intérêt thérapeutique et de son potentiel d’abus et de dépendance par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (Ansm). Les recommandations européennes ou de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) peuvent également conduire au classement de certaines drogues parmi les stupéfiants. À l’origine, la liste française des stupéfiants a été créée à partir des conventions internationales sur les stupéfiants et psychotropes dont la France est signataire.
La liste officielle des stupéfiants peut être retrouvée sur le site de l'Ansm.
Que signifie l’interdiction d’une drogue ?
Le classement d’une drogue comme stupéfiant signifie qu’on ne peut pas en faire usage librement. Il est également interdit de la produire ou de la fabriquer, de l’importer ou de l’exporter, de la transporter, de la posséder, de la proposer ou de la vendre librement. Toutes ces actions sont lourdement sanctionnées par la loi.
L’objectif du classement d’une substance dans la liste des stupéfiants est de protéger la santé publique et d’éviter la libre circulation de substances jugées dangereuses. La loi française sur les stupéfiants cherche à réprimer la demande de ces substances (usage illicite) et leur offre sur le marché (trafic des stupéfiants).
(Source : drogues-info-service.fr)
La réglementation applicable aux stupéfiants
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"Faire usage" de stupéfiants signifie en consommer. L’usager de stupéfiants est donc celui qui consomme un produit classé comme stupéfiant. L’usage s’entend au sens de consommation ou d’absorption (peu importe le mode d’administration), qu’il soit habituel ou occasionnel, individuel ou collectif, d’une substance classée comme stupéfiant. Cet "usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende" comme le prévoit l’article L3421-1 du code de santé publique.
En pratique, la réponse pénale apportée aux faits d’usage est une réponse individualisée et graduée, tenant compte notamment de la nature du produit consommé, de sa quantité et des antécédents judiciaires de l’individu.
Les faits d’usage illicite de produits stupéfiants sont examinés au cas par cas. C’est ce que l’on appelle le principe de l’opportunité des poursuites. Ce principe permet une intervention souple, adaptée à chaque situation individuelle et aux spécificités locales et explique également la diversité des pratiques pénales selon les tribunaux.
La palette des réponses pénales en comporte de 3 natures : l’amende forfaitaire qui est délivrée directement par les forces de sécurité intérieure, les alternatives aux poursuites qui sont décidées par le procureur de la République et les poursuites judiciaires qui débouchent sur une décision d’un juge.
L’amende forfaitaire délictuelle
Depuis 2019, en vertu de l’article L.3421-1 du code de la santé publique, l’usage illicite de stupéfiants peut donner lieu à une amende forfaitaire (articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale).
Une personne interpelée en train de faire usage d’un stupéfiant ou en possession de petites quantités, peut recevoir une amende forfaitaire de 200 euros délivrée immédiatement par les policiers ou gendarmes.
Le montant de l’amende est réduit à 150 euros si elle est payée immédiatement ou dans les 15 jours et, au contraire, augmenté à 450 euros si elle est payée au-delà de 45 jours.
Le paiement de l’amende met fin à toute poursuite judiciaire. Il vaut reconnaissance de culpabilité. L’infraction est inscrite au casier judiciaire.
L’usager a la possibilité de contester l’amende. En cas de contestation ou à défaut de paiement de l’amende, l’affaire fait l’objet d’un traitement judiciaire qui peut déboucher sur un procès devant le tribunal correctionnel.
La procédure d’amende forfaitaire n’est applicable qu’aux personnes majeures et en cas d’usage simple (pas d’autres infractions constatées).
Cette procédure permet un traitement rapide et efficace des procédures les plus simples. Elle s’inscrit dans une politique pénale qui préserve la proportionnalité de la réponse pénale et l’engagement de l’autorité judiciaire dans la politique de prévention des conduites addictives. Il revient aux procureurs de la République de définir, par des instructions aux forces de sécurité intérieure, les modalités de recours à cette procédure. L’amende forfaitaire a principalement vocation à se substituer aux situations qui, jusqu’alors, donnaient lieu au classement sans suite de la procédure après rappel à la loi ainsi qu’à celles qui, quoique révélant la commission d’une infraction, n’étaient pas toujours prises en compte d’un point de vue judiciaire. Elle n’a, en revanche, pas vocation à se substituer aux réponses sanitaires et sociales que les parquets mettent en place dès lors qu’est mise en évidence une problématique d’addiction, de désocialisation ou de troubles psychiatriques.
Les mesures alternatives aux poursuites
Pour toute infraction, dont l’usage de stupéfiants, la loi prévoit des mesures alternatives aux poursuites : le procureur de la République, au lieu de saisir le Tribunal, propose à la personne d’exécuter une ou plusieurs mesures. Si la personne accepte et exécute les mesures, le procureur de la République classe l’affaire sans suite. En revanche, leur non-respect, même partiel, peut entraîner une convocation devant la juridiction en vue d’un jugement.
Les mesures alternatives peuvent-être inscrites ou non au casier judiciaire.
Les mesures non inscrites au casier judiciaire sont prévues à l’article 41-1 du code de procédure pénale. Elles sont, en matière d’usage de stupéfiants, principalement les suivantes :
- le rappel à la loi par un officier de police judiciaire ou le délégué du procureur ;
- l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle : dans ce cadre la personne est invitée à prendre contact avec une structure de soin ; il peut également lui être demandé d'accomplir un stage ou une formation dans un organisme sanitaire, social, ou professionnel, notamment un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants à ses frais ;
- l’injonction thérapeutique.
Les mesures inscrites au casier judiciaire sont des mesures de composition pénale décrites à l’article 41-2 du Code de procédure pénale. Une mesure de composition pénale, proposée par le procureur de la République, doit être acceptée par la personne et validée par un juge. Les mesures susceptibles d’être ordonnées en matière d’usage de stupéfiants sont les suivantes :
- le paiement volontaire d’une amende de composition ;
- le travail non rémunéré au profit d’une collectivité d’un maximum de 60 heures ;
- l’injonction thérapeutique ;
- la réalisation d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants aux frais de l’usager.
Lorsque les mesures ordonnées ne sont pas respectées, le procureur de la République poursuit la personne devant la juridiction de jugement.
Les poursuites et le passage devant la juridiction de jugement
Si la gravité des faits ou le passé de la personne mise en cause le justifient et rendent toute alternative inappropriée pour sanctionner l’usage de stupéfiants, le procureur de la République peut décider d'engager des poursuites (il met en œuvre l'action publique).
Ces poursuites peuvent prendre plusieurs formes procédurales qui donnent lieu à une condamnation en cas de déclaration de culpabilité. Les voies procédurales le plus souvent utilisées pour les infraction d’usage de stupéfiants sont les suivantes :
- l’ordonnance pénale, procédure simplifiée permettant, pour certains délits seulement, le jugement sans comparution de la personne devant la juridiction de jugement. La personne ne peut être condamnée qu’à une peine d’amende et/ou une peine complémentaire. Aucune peine d’emprisonnement ne peut être prononcée dans ce cadre ;
- la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : elle permet au procureur de proposer une ou plusieurs peines à une personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. La CRPC suppose la tenue d’une audience publique au cours de laquelle la peine proposée par le procureur et acceptée par la personne, doit être homologuée par le président du tribunal ;
- le jugement devant le tribunal correctionnel.
Lorsque les poursuites ont été engagées, le juge ou le Tribunal peut prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an et/ou une peine d’amende d’un montant maximum de 3 750 euros.
Cette peine peut être portée à 5 ans d’emprisonnement et/ou 75 000 euros d’amende lorsqu’elle a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel (y compris intérimaire) d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport.
Ces peines peuvent être assorties d’un sursis, et pour l’emprisonnement, d’un sursis probatoire avec un certain nombre d’obligations (par exemple, une obligation de soins ou une injonction thérapeutique).
Le juge ou le Tribunal peuvent prononcer d’autres peines :
- des peines alternatives à l’emprisonnement : prévues pour l’ensemble des infractions, ces peines ne peuvent être prononcées qu’à la place de la peine d’emprisonnement. Il s’agit notamment :
- de la peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;
- de la peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
- des peines prévues à l’article 131-6 du Code pénal comme :
- la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, l'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus, l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
- la confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ou l'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
- le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
- l'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
- des peines complémentaires, qui peuvent être prononcées en plus de l’amende ou de l’emprisonnement ou en remplacement de ces peines. Ainsi en est-il de :
- la peine d’injonction thérapeutique qui est une mesure de soins pénalement ordonné dont le suivi est assuré par un médecin relais, prévue aux articles L3413-1 à L3413-4 et L3423-1 et suivants du code de la santé publique ;
- la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage, par exemple un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ou de sensibilisation à la sécurité routière prévue par l’article 131-5-1 du Code pénal.
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Le terme de trafic recouvre la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi (le fait d’utiliser des stupéfiants, mais non de les consommer) illicites de stupéfiants.
Les infractions de trafic de stupéfiants
Les articles 222-34 et suivants du code pénal prévoient que :
- le fait de diriger un groupement criminel ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est un crime passible de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7,5 millions d’euros d'amende ;
- la production et/ou la fabrication illicites de stupéfiants sont également des crimes, passibles de 20 ans de réclusion criminelle et d’une amende de 7 500 000 euros. La peine peut être portée à 30 ans de réclusion criminelle si les faits sont commis en bande organisée ;
- l’exportation et/ou l’importation illicites de stupéfiants sont passibles de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 000 euros. La peine peut être portée à 30 ans de réclusion criminelle si les faits sont commis en bande organisée ;
- le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants (trafic) sont passibles de 10 ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende ;
- des peines équivalentes sont prévues en cas de délivrance de stupéfiants au moyen d’ordonnances fictives ou de complaisance, ou de facilitation, par quelque moyen que ce soit, d’usage illicite de stupéfiants ;
- la cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle est passible de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, la peine d’emprisonnement étant portée à 10 ans lorsque les stupéfiants sont, notamment, offerts ou vendus à des mineurs.
Ces infractions font encourir en outre à leur auteur la confiscation de tout ou partie de ses biens ou de ceux dont il a la libre disposition. Ainsi, un appartement, une voiture ou des sommes sur un compte bancaire par exemple peuvent être confisqués même s’ils ne sont pas le produit du trafic.
Le code de procédure pénale prévoit un régime d’enquête spécifique pour les affaires de trafic de stupéfiants (allongement du temps de garde à vue jusqu’à 96 heures sur autorisation du magistrat, perquisitions de nuit, sonorisations, livraisons surveillées notamment).
Les faits trafic de stupéfiants constituent également le délit douanier de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de stupéfiants, passible, au titre de l’article 414 du code des douanes :
- d’une peine d’emprisonnement maximum de 10 ans ;
- de la confiscation de l’objet de fraude, des moyens de transport et des objets ayant servi à masquer la fraude ;
- de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ;
- d’une amende douanière pouvant aller jusqu’à 10 fois la valeur des marchandises de fraude.
A noter : Vendre ou offrir des stupéfiants, même à des amis, et même en petite quantité, caractérise les infractions d’offre ou cession de stupéfiants (trafic).
Le blanchiment
Le blanchiment dans le code pénal
Le blanchiment de l’argent du trafic de stupéfiants (article 222-38 du code pénal) en capitaux d’apparence légale, lorsqu’il est fait en connaissance de cause, est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Un système de pénalité d'emprunt est également prévu, en vertu duquel, l’auteur du blanchiment encourt la peine maximale encourue pour l’infraction à l’origine des fonds blanchis. Ainsi la peine encourue est portée à 20 ans pour les faits de blanchiment de production/fabrication de stupéfiants, à 30 ans pour les faits d’importation ou de production commis en bande organisée et à la réclusion criminelle à perpétuité pour le blanchiment de direction d'un groupe criminel ayant pour objet le trafic de stupéfiants.
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie (voyages, sorties, etc.), ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu (véhicule, maison…), tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la commission de crimes ou délits, notamment relatifs au trafic de stupéfiants, et procurant à ces dernières un profit direct ou indirect, est également puni de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Toutes ces peines, non exhaustives, peuvent être assorties de diverses mesures privatives ou restrictives de liberté, d’interdictions professionnelles, de l’interdiction de séjour ou de l’interdiction du territoire pour les étrangers.
Le blanchiment douanier
Le blanchiment douanier (article 415 du code des douanes) se distingue du blanchiment de droit commun par ses éléments constitutifs : opération financière entre la France et l'étranger, par transfert, importation, exportation, compensation, portant sur des fonds provenant d'un délit douanier ou d'une infraction à la législation sur les stupéfiants (ILS).
Ce délit douanier est passible :
- d'un emprisonnement de deux à dix ans ;
- de la confiscation des sommes en infraction ou d'une somme en tenant lieu ;
- de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ;
- d'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
La confiscation des biens des trafiquants de drogue et le fond de concours drogues
Les sommes confisquées aux trafiquants de stupéfiants par les tribunaux sont versées sur le compte du fonds de concours "drogues" géré par la MILDECA. Les biens confisqués sont vendus pour alimenter le fonds de concours.
L’AGRASC, partenaire majeur, assure pendant la durée de la procédure, la gestion d’une partie des biens saisis (liquidités, comptes bancaires, immeubles…), puis se charge, en cas de confiscation, d’alimenter ce fonds.
Les crédits sont ensuite affectés aux services qui luttent contre le trafic de stupéfiants (police gendarmerie, douane, justice) et au financement d’actions de prévention.
Le fonds de concours "drogues" a ainsi une double vocation : priver les trafiquants des bénéfices de leurs trafics et de leur patrimoine et renforcer l'action des services engagés dans la lutte contre les trafics de drogues.
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L’article L.3421-4 du code de la santé publique interdit la provocation à l’usage de stupéfiants ou de substances présentées comme telles, même si cette provocation est restée sans effet. Il interdit également la présentation sous un jour favorable, y compris par voie de presse, des faits d’usage ou de trafic de stupéfiants. Ces faits peuvent être punis d’une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque la provocation à l’usage a lieu dans des établissements d'enseignement ou d'éducation et plus généralement dans les locaux de l'administration, ou aux abords de ces établissements ou locaux, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, la peine encourue est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Par ailleurs, l’article 222-37 du Code pénal prévoit que le fait de faciliter l’usage de stupéfiants est puni de 10 ans d’emprisonnement et 7 500 000 euros d’amende.
Enfin les articles 227-18 et 227-18-1 du code pénal concernent la provocation de mineurs : le fait de provoquer directement un mineur à faire usage de stupéfiants est puni de 5 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. Les peines sont aggravées à 7 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’il est âgé de moins de 15 ans, ou que les faits ont été commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation et plus généralement dans les locaux de l'administration, ou aux abords de ces établissements ou locaux, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci. Le fait de provoquer un mineur au trafic de stupéfiants est puni de 7 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. Les peines peuvent être portées à 10 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende en cas de circonstances aggravantes.
Certains sites internet, étrangers mais aussi français, font la promotion de l’usage du cannabis, vendent du matériel destiné à la culture de cannabis, des graines de cannabis, des plantes hallucinogènes ou des produits présentés comme ayant des propriétés stupéfiantes. Ces sites sont passibles de poursuites pénales.
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L’article L235-1 du Code de la route prévoit que toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants encourt une peine maximale de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
Le contrôle
Un conducteur est contrôlé en cas d’implication dans un accident corporel ou mortel mais aussi dans les cas suivants :
- commission d’une autre infraction au code de la route ;
- implication dans un accident matériel ;
- s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants. plus généralement, si une opération de contrôle a été décidée par les forces de l’ordre ou le Procureur de la République.
Les forces de police et de gendarmerie disposent d’un test de dépistage salivaire permettant de détecter très rapidement, lors du contrôle, la présence ou non de différents types de drogues.
En cas de test positif, ils procèdent à un prélèvement salivaire. L’analyse en laboratoire de ce prélèvement permettra de caractériser l’infraction.
Un prélèvement sanguin peut également être effectué à la demande du conducteur, en vue d’une contre-analyse.
Les tests et prélèvements salivaires sont régis par les articles L 235-2, R 235-3, R 235-4 et R 235-6 du code de la route s’agissant des contrôles.
L’infraction de conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est constituée dès lors que la présence de stupéfiants est mise en évidence dans les prélèvements réalisés, par l’analyse en laboratoire, quelle que soit la quantité consommée et le délai écoulé entre la prise de substance et la conduite. Il n’y a pas de notion de taux. Pour être sanctionné, il suffit d’avoir consommé et que des traces de produits stupéfiants (même anciennes) soient trouvées.
Les sanctions
Le code de la route prévoit une sanction de deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende (article L 235-1 du code de la route). Ces peines peuvent être assorties d’un sursis, et pour l’emprisonnement, d’un sursis probatoire assorti d’un certain nombre d’obligations (par exemple, une obligation de soins).
Des peines complémentaires peuvent être prononcées en plus de l’amende ou de l’emprisonnement ou en remplacement de ces peines, notamment la suspension ou l’annulation du permis de conduire (annulation obligatoire en cas de récidive), la confiscation du véhicule (obligatoire en cas de récidive sauf motivation spéciale du juge), l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou aux dangers de l’usage de produits stupéfiants. (articles L 235-1 et L 235-4 du code de la route).
La condamnation entraîne par ailleurs automatiquement la perte de six points du permis de conduire.
Les mêmes peines sont encourues en cas de refus de se soumettre aux opérations de dépistage et de prélèvement visant à établir la consommation de stupéfiants (article L 235-3 du code de la route).
Les peines sont aggravées si le conducteur se trouve également sous l’emprise de l’alcool. La peine encourue est alors de trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
Les peines peuvent aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si le conducteur est responsable d’un accident corporel ou mortel de la circulation.
Par ailleurs, en cas d’accident matériel ou corporel, les dommages subis et causés ne sont pas couverts par l’assurance. Les réparations du véhicule restent à la charge du conducteur qui perd également le bénéfice des garanties complémentaires souscrites. En outre, il peut être condamné à payer des dommages et intérêts très importants aux personnes blessées et son assurance peut être résiliée.