Injonction thérapeutique
L’injonction thérapeutique peut également être ordonnée par le juge d’instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, prononcée par la juridiction de jugement ou imposée par le juge de l’application des peines (articles L 3413-1 à L 3413-4 et L3425-1 du code de la santé publique, 132-45 du code pénal). Elle peut être prononcée quel que soit l’infraction commise si les circonstances ont révélé unedépendance à l’alcool ou aux stupéfiants.
Cette mesure prévue aux articles L3413-1 et L3423-1 et suivants du code de la santé publique (CSP) peut ainsi être prononcée à tous les stades de la procédure.
La mesure est réservée aux profils de personnes dépendantes à l’alcool ou aux stupéfiants. Un médecin habilité autre que le soignant est désigné en qualité de médecin relais : après avoir procédé à une évaluation de la situation de la personne afin de vérifier si la mesure est opportune, il assure l’interface entre l’institution judiciaire et les soignants chargés de son suivi. Il informe ainsi l’autorité judiciaire de l’évolution de la situation de dépendance de l’intéressé.
Ainsi, les informations délivrées aux autorités judiciaires sur le déroulement du suivi sanitaire et social mis en œuvre permettent à celle-ci d’apprécier l’effectivité de ce suivi.
L’établissement et l’actualisation des listes départementales de médecins relais sont assurés par les directeurs des agences régionales de santé.