Parution du décret n° 2014-322 du 11 mars 2014 relatif à la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives

Conformément aux mesures relatives à la gouvernance, inscrites au titre du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie devient la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et voit son champ de compétence confirmé. Le décret modifiant les articles R 3411-11 et R 3411-13 du code de la santé publique étend ainsi son périmètre à l’ensemble des conduites addictives, entérinant l’intervention de la MILDT en matière de tabac, d’alcool et d’addictions sans substance. En outre, le texte mentionne explicitement la compétence de la mission interministérielle tant en matière de réduction de l’offre que de réduction de la demande. A ce titre, la lutte contre les trafics compte désormais pleinement parmi les domaines où la coordination de la MILDT s’exerce. Il fait enfin référence à son action internationale.

La politique publique de lutte contre la drogue et la toxicomanie implique une vingtaine de départements ministériels et couvre de multiples volets qu’il s’agisse de la prévention et de la formation, de la prise en charge sanitaire et sociale et de la réduction des risques, de la lutte contre le trafic, de la recherche et de l’action internationale.

La mission interministérielle, placée sous l’autorité directe du Premier ministre, est chargée d’impulser et de coordonner l’action des ministères concernés par cette question. Il apparaissait toutefois que l’exercice de son rôle d’impulsion et de coordination de l’action publique souffrait d’un certain nombre d’imprécisions d’ordre juridique concernant son champ de compétence qu’il convenait dès lors d’éclaircir.

En effet, le décret de 1999 instituant sous leur forme actuelle le Comité interministériel de lutte contre la drogue et la toxicomanie et de prévention des dépendances et la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, codifié en 2005 dans les articles R 3411-11 à R 3411-16 du code de la santé publique, n’indiquait pas explicitement que la compétence de la mission interministérielle concernait la globalité des substances psychoactives et des conduites addictives et cela sur l’ensemble des volets de la réduction de l’offre et de la réduction de la demande.

Le plan gouvernemental 2013/2017 validé par le Premier ministre lors de la réunion du comité interministériel du 19 septembre 2013 proposait, pour renforcer la gouvernance, de confirmer le  champ de compétence de la mission interministérielle en modifiant en conséquence l’article du code de la santé publique relatif son action.

Il s’agissait à cet effet d’inscrire dans l’article R 3411-13 la compétence de la mission interministérielle sur l’ensemble des substances psychoactives et des addictions sans produit par le remplacement du terme toxicomanie par conduites addictives. Cette évolution permet en outre la mise en cohérence de la politique publique avec l’état des connaissances scientifiques en la matière.
 
Il s’agissait également d’inscrire dans ce même article la compétence de la mission interministérielle sur l’ensemble des volets de la politique publique en inscrivant la lutte contre le trafic parmi les domaines où sa coordination s’exerce. La référence à la réduction de l’offre, en écho avec la réduction de la demande, s’inscrit par ailleurs pleinement dans la perspective d’approche intégrée de la lutte contre la drogue et les conduites addictives.

Par ailleurs, l’article R3411-11 concernant le comité interministériel précise que ce comité « prépare  les décisions du gouvernement sur le plan national et international en ce qui concerne la lutte contre  la production, la transformation, le transport, la revente de stupéfiants et les transactions financières qui s’y rapportent et la consommation de ces produits ». Etant entendu que la MILDT comme le précise l’article R34111-13 «prépare les décisions du comité interministériel et veille à leur  exécution», sa compétence doit concerner le même champ interministériel.


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