En matière de tabac

Ratifiée par la France en 2004, la convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) a été élaborée à la suite de la mondialisation de l’épidémie de tabagisme.

Bien que la lutte contre le tabagisme constitue une des priorités de santé des pouvoirs publics depuis plusieurs décennies, les résultats n’étaient pas considérés comme suffisants.

C’est pourquoi, la France a adopté récemment un certain nombre de mesures qui comportent notamment :

  • La hausse du prix du tabac qui constitue un puissant facteur dissuasif de l’entrée dans la consommation et une motivation forte pour amener les fumeurs à aller vers le sevrage ;
  • Le remboursement des substituts nicotiniques qui, depuis 2018, sont remboursables à 65 %, comme n’importe quel médicament, sur prescription. Les complémentaires santé prennent en charge le ticket modérateur de ces médicaments ;
  • La mise en œuvre d’une stratégie de marketing social (mois sans tabac, pictogramme « femme enceinte » sur le paquet de cigarettes, instauration du paquet de cigarettes neutre avec augmentation de la taille des avertissements sanitaires) afin d’inciter et d’aider les fumeurs à s’arrêter, de réduire l’attractivité du tabac chez les jeunes et de mieux informer les femmes enceintes ;
  • L’interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les aires de jeux pour enfants ;
  • L’interdiction des arômes et additifs (par exemple les capsules mentholées) particulièrement attractifs pour les jeunes ;
  • La création d’un fond de lutte contre les addictions ;
  • Le Programme national de lutte contre le tabac (PNLT)  2018-2022 qui définit 28 actions à mettre en œuvre dans les cinq prochaines années.

(Source : Santé publique France)

Réglementation applicable en France aux produits du tabac et au vapotage

  • Depuis 2009 pour le tabac et depuis 2014 pour les produits de vapotage, il est interdit de vendre ces produits à un mineur de moins de dix-huit ans. L’article 24 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 impose aux vendeurs de tabac et de produits du vapotage l’obligation de contrôler systématiquement la majorité de l’acheteur. A ce titre, pour aider les vendeurs, des affiches rappelant l’obligation de demander une preuve de majorité ont été élaborées. Les agents de police municipale sont désormais autorisés à constater les infractions à cette réglementation.

    La réglementation applicable aux débitants de tabac

    En France métropolitaine, la vente au détail des tabacs manufacturés est un monopole confié à l’administration des douanes et droits indirects qui l’exerce par l’intermédiaire des débitants de tabac, désignés comme « préposés » de l’administration (article 568 du Code général des impôts et décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés).

    Le débitant de tabac est lié à l'administration des douanes et des droits indirects par un contrat de gérance qui fixe les obligations du débitant au titre de la vente au détail des tabacs manufacturés ainsi que les missions de service public qui peuvent lui être confiées par l'Etat.

    La revente de tabac

    Les règles relatives à la revente de tabac sont fixées au titre VII du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 et par l'arrêté du 24 février 2012.

    Les revendeurs sont :

    • les débits de boissons à consommer sur place, titulaires d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée (cafés, bars, hôtels...) ou les restaurants titulaires d'une "licence restaurant, proprement dite", conformément au code de la santé publique ;
    • les stations-service implantées sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain ou toute station-service pour les départements de Corse ;
    • les établissements militaires et pénitentiaires.

    Vente de tabac sur Internet

    La vente à distance et l’achat de tabac sur Internet (ou par téléphone) est strictement interdit quel que soit le lieu d’implantation du site (article 568 ter du code général des impôts : « la vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l'acquéreur est situé à l'étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer »). Les tabacs achetés sur Internet, acheminés par voie postale ou porteurs express sont systématiquement saisis par les services douaniers

    Retrouver l’ensemble des règles relatives à la vente au détail des tabacs manufacturés sur le site de la Direction générale des douanes et droits indirect.

  • La prévalence élevée du tabagisme chez les jeunes a conduit au renforcement des dispositions visant à rendre les produits du tabac moins attractifs y compris les produits de vapotage. La débanalisation du tabac auprès des jeunes passe, entre autres, par une moindre accessibilité physique et économique du tabac, par un développement des espaces où la non consommation est la norme et par l’éducation à la santé.

    Vente

    Depuis 2009 pour le tabac et depuis 2014 pour les produits de vapotage, il est interdit de vendre ces produits à un mineur de moins de dix-huit ans. Pour mieux les protéger, la loi impose aux vendeurs de tabac et de produits du vapotage l’obligation de contrôler systématiquement la majorité de l’acheteur (pour aider les vendeurs, des affiches rappelant l’obligation de demander une preuve de majorité ont été élaborées, et sont disponibles sur le site du ministère de la Santé).

    De plus, afin de renforcer les contrôles du respect de l’interdiction de la vente aux mineurs la loi de santé du 26 janvier 2016 a également habilité les polices municipales à contrôler le respect de ces interdictions (article L. 3515-1 du code de la santé publique). La procédure de l’amende forfaitaire est prévue si bien que le contrevenant doit s’acquitter de l’amende directement auprès de l’agent de police municipale.

    Etendre les lieux où il est interdit de fumer

    La législation française interdit de fumer dans les lieux publics et donc dans ceux qui accueillent des mineurs (centres sportifs ou culturels) et dans l’enceinte des établissements scolaires (publics et privés), y compris les cours de récréation.
    Fumer dans un lieu clos exposant les non-fumeurs à un tabagisme passif particulièrement intense, il est interdit à tous les occupants d'un véhicule de fumer en présence d'un enfant de moins de dix-huit ans (article L3512-9 du code santé publique).

    Eloigner les débits de tabac des principaux lieux que fréquentent les jeunes

    L’article L. 3512-10 du code de la santé publique interdit d’établir de nouveaux débits de tabac autour des écoles, publiques et privés, des lieux de formation et des lieux de loisirs de la jeunesse (distance fixée par la Préfecture).

    Réduire l’attractivité des produits du tabac

    Par ailleurs, l’augmentation de la fiscalité sur le tabac à rouler a été votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 afin de réduire l’écart entre le prix des cigarettes et du tabac à rouler. Ce dernier moins coûteux que les cigarettes est particulièrement consommé par les jeunes.

    Les paquets de cigarettes et de tabac à rouler sont désormais « neutres » et les avertissements sanitaires ont été agrandis.

    Pour rendre moins attractifs les produits du tabac, d’autres d’interdictions ont été prises, en lien avec le marketing auxquels les jeunes sont particulièrement sensibles. Ainsi l’article L. 3515-3 du code de santé publique punit de 100 000 euros d'amende :

    • la vente de paquet de moins de vingt cigarettes ou des paquets de moins de trente grammes de tabacs à rouler des cigarettes ;
    • la vente de cigarettes ou tabac à rouler :
      • aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation ainsi que les filtres, le papier, les capsules
      • contenant des vitamines ou d'autres additifs laissant entendre qu'un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits
      • contenant de la caféine, de la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité
      • contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée
      • contenant des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine
    • le fait d'utiliser sur l'étiquetage des conditionnements et sur tout emballage extérieur, un message, un symbole, une marque, etc. qui contribuerait à la promotion d'un produit du tabac ou le ferait ressembler à un produit alimentaire ou cosmétique.

    Informer et prévenir

    De nombreuses actions sont conduites visant à protéger les non-fumeurs et inciter les fumeurs à arrêter, en particulier les plus jeunes. Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire (article L3511-2 du code de santé publique).

  • Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

    Cette interdiction effective depuis le 1er janvier 2007 pour tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, les moyens de transport collectifs, les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. Elle s’applique depuis le 1er janvier 2008 à tous les autres lieux publics : débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

    Dans ces lieux, une signalisation apparente doit rappeler l’interdiction de fumer.

    Des emplacements réservés aux fumeurs

    Les emplacements réservés sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.

    Ces espaces doivent respecter des normes (article R 3511-3 du code santé publique), c’est à dire :

    • être équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
    • être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
    • ne pas constituer un lieu de passage ;
    • présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.

    Sur le lieu de travail

    Emplacements réservés aux fumeurs

    Dans le secteur privé, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.

    Dans les administrations et établissements publics, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique.

    Quid du vapotage ?

    La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (article L3511-7-1 du code de la santé publique) a étendu l’interdiction de fumer dans les lieux publics aux dispositifs de vapotage. Cette interdiction concerne :

    • les établissements scolaires ;
    • les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;
    • les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ;
    • les moyens de transport collectif fermés.

    En 2017, un décret d’application devrait être pris, permettant de préciser les modalités d’application de cette mesure.

    Les sanctions

    Fumer hors des emplacements réservés est punissable d’une « amende forfaitaire » de 3ème classe soit 68 euros pour le fumeur.

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R 3511-1 du CSP de :

    • ne pas mettre en place la signalisation prévue ;
    • mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme ;
    • favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.

    Pour respecter la tranquillité du voisinage, les exploitants de débits de boissons sont invités à limiter autant que possible les nuisances générées par les clients qui sortiraient fumer sur le trottoir.

    Par ailleurs, les associations dont l’objet social comporte la lutte contre le tabagisme (article L 3515-7 du CSP) et qui sont régulièrement déclarées, ont la possibilité de se constituer partie civile afin de déclencher les poursuites, dans les cas d’infractions aux dispositions du code de la santé publique concernant le tabac.

    Outre la voie pénale, la voie civile est aussi possible pour les personnes physiques ou les associations qui démontrent que la violation de la loi leur a causé un dommage.

  • La loi Veil du 9 juillet 1976 est le premier grand texte visant explicitement à lutter contre les méfaits du tabagisme. Elle s’attaque principalement à la publicité, prévoit des interdictions de fumer dans certains lieux à usage collectif et impose l’inscription de la mention « Abus dangereux » sur les paquets de cigarettes. Elle sera renforcée 15 ans plus tard par la loi Évin du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. Elle renforce considérablement le dispositif législatif existant. Ainsi, la loi Evin interdit « toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite ». La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a renforcé la règlementation et l’a étendue aux produits du vapotage.

    Un paquet banalisé

    La mise en place du paquet de cigarettes neutre a été votée dans la loi de modernisation de notre système de santé, article 27 et est entrée en vigueur le 20 mai 2016. Il vise à rendre moins attractifs les conditionnements aux yeux des jeunes non consommateurs.

    Des avertissements à caractère sanitaire renforcés

    Ces messages ont évolué au fil du temps jusqu’à l'ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 (modifiant l’article L3512-22 du code de santé publique) qui impose le renouvellement, l’agrandissement et le repositionnement des avertissements sanitaires présents sur les emballages de tous les produits du tabac.

    Liste des avertissements spécifiques sous la forme de quatorze photographies en couleurs :

    • Les fumeurs meurent prématurément
    • Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales
    • Fumer provoque le cancer
    • Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant
    • Protégez les enfants : ne leur faites pas respirer votre fumée
    • Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer
    • Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas
    • Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles
    • Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse
    • Faites-vous aider pour arrêter de fumer
    • Fumer peut diminuer l'afflux sanguin et provoque l'impuissance
    • Fumer provoque un vieillissement de la peau
    • Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité
    • La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d'hydrogène

    En outre, deux avertissements sanitaires textuels (l’un intitulé « Fumer tue » et l’autre intitulé « La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes ») ont également été ajoutés sur les faces latérales des conditionnements.

    Les avertissements et photographies apposés sur les paquets couvrent désormais 65% de la surface de ceux-ci et un pictogramme destiné aux femmes enceintes est également présent.

    Le message indiquant les moyens mis en place par l’Etat pour aider les fumeurs à s’arrêter a également évolué. Il est désormais intitulé : « Tabac info service vous aide à arrêter de fumer : le site + l'appli + le 39 89 Service gratuit + prix appel ».

    L’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 (article L 3512-21 du code de la santé publique) a également interdit les marques et dénominations commerciales qui contribuent à la promotion des produits du tabac ou incitent à leur consommation en donnant une impression erronée quant à leurs caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions ou qui ressemblent à un produit alimentaire ou cosmétique. Les produits de vapotage sont également concernés.

    Sur le lieu de vente

    Jusqu’à mai 2016, il était possible de faire de la publicité pour les produits du tabac par le biais d’affichettes dans les débits de tabac. Cette possibilité était largement exploitée par l’industrie exposant ainsi un public de non-fumeurs et de mineurs à des publicités pour les produits du tabac.
    La publicité pour le tabac est désormais interdite dans les lieux de vente par l’article 23 de la loi de modernisation de notre système de santé (devenu article L. 3512-4 du code de la santé publique).

    Les sanctions

    L’article L 3515-3 du code de santé publique punit de 100 000 euros d'amende, en outre :

    • Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, du tabac et/ou d'un produit du tabac, y compris filtres, papiers et produits du vapotage.
    • Le fait de retransmettre une compétition de sport mécanique contenant de la publicité directe ou indirecte pour le tabac qu’elle se déroule dans un pays autorisant ou pas la publicité pour le tabac (précédemment, seules étaient autorisées les retransmissions de sport mécanique contenant de la publicité pour le tabac se déroulant dans un pays où la publicité y était autorisée).
    • Le non-respect de la neutralité et de l’uniformisation des conditionnements (paquets et tabac à rouler)

    L’ordonnance n° 2016-1812 du 22 décembre 2016 prévoit des adaptations aux dispositions relatives à la lutte contre le tabagisme dans les collectivités d'outre-mer.

  • Dans une volonté de lutter contre l’influence de l’industrie du tabac, deux articles de la Convention cadre de lutte anti-tabac (CCLAT) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) appellent à des mesures pour lutter « contre l’ingérence de l’industrie du tabac dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques » et contre la publicité, la promotion et le parrainage en faveur du tabac.

    La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, dans son article 26, a posé un principe de transparence des relations d’influence de l’industrie du tabac, sur le modèle de celle conçue pour l’industrie pharmaceutique.

    Ce principe de transparence s’appuie sur la transmission d’un rapport annuel au ministre chargé de la santé et dont certaines informations seront rendues publiques. Une sanction de 45 000 € d'amende est prévue en cas d’absence de déclaration ou de déclaration incomplète.

    Les entreprises seront tenues de dévoiler le nombre de personnes qu’elles emploient afin de représenter leurs intérêts, à quelles missions celles-ci sont affectées ainsi que le montant total de leurs rémunérations y compris lorsque ces services sont exercés par le biais d’un prestataire externe.

    Sont considérées comme des dépenses liées à des activités d'influence ou de représentation d'intérêts :

    • Les rémunérations de personnels employés en totalité ou en partie pour exercer des activités d'influence ou de représentation d'intérêts.
    • Les achats de prestations auprès de sociétés de conseil en activités d'influence ou de représentation d'intérêts.
    • Les avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, dont la valeur dépasse 10 €, procurés à :
      • des membres du Gouvernement
      • des membres des cabinets ministériels ou à des collaborateurs du Président de la République
      • des collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat
      • des parlementaires
      • des personnes chargées d'une mission de service public que leur mission ou la nature de leur fonction appelle à prendre ou à préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac
      • des experts, personnes physiques ou morales, chargés, par convention avec une personne publique, d'une mission de conseil pour le compte d'une personne publique qui a pour mission de prendre ou de préparer les décisions et les avis des autorités publiques relatifs aux produits du tabac.

    Activités de parrainage et de mécénat

    L’article L3512-4 du code de la santé publique interdit toute opération de parrainage* ou de mécénat** lorsqu'elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac ou lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac et/ou des produits de vapotage.

    Le décret du 2 mars 2017 vient apporter des précisions sur cette interdiction (articles R.3512-1-1 et suivants du code de la santé publique).

    * Le parrainage est un soutien matériel, financier ou sous forme d'une prestation de services apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation dans le but d'en retirer un bénéfice publicitaire.
    ** Le mécénat est un soutien financier ou matériel apporté par une entreprise ou un particulier à une action ou activité d'intérêt général (culture, recherche, humanitaire, …)

  • Les dispositifs électroniques de vapotage (cigarette électronique ou e-cigarette) sont des produits relativement récents dont l’utilisation a connu une progression spectaculaire en 2012-2013 avant de se stabiliser. Il ne s’agit pas d’un produit banal, en particulier lorsqu’il contient de la nicotine. La Commission européenne, devant les avis très partagés des États membres, a souhaité intégrer cette problématique dans une directive adoptée en 2014 (2014/40/UE) et qui a conduit à l’émergence d’un statut juridique de « produit annexe du tabac » (produit de consommation courante très réglementé). En France, la réglementation nationale vise à renforcer la protection des jeunes, tout en permettant l’accès de tels dispositifs aux fumeurs souhaitant s’arrêter.

    La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 et l’Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes ont défini le cadre législatif et réglementaire des dispositifs de vapotage.

    Définition d’un « produit de vapotage »

    Sont considérés comme produits de vapotage (article L. 3513-1 du code de santé publique) :

    • les dispositifs électroniques de vapotage, c'est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine ;
    • les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d'un flacon de recharge et d'un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ;
    • les flacons de recharge renfermant un liquide contenant le cas échéant de la nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage.

    Publicité

    Tout comme pour le tabac « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite » (article L. 3513-4 du code de santé publique), qu’ils contiennent de la nicotine ou non.

    Protéger les plus jeunes

    La vente de produits de vapotage est interdite aux mineurs de moins de 18 ans et le vendeur doit exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité (article L 3513-5 du code de santé publique).

    De même il est interdit de vapoter dans :

    • les établissements scolaires ;
    • les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;
    • les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif ;
    • les moyens de transport collectif fermés.

    Le décret prévu par la loi du 26 janvier 2016 est paru le 27 juin 2017, il précise les modalités d’application de l’interdiction de vapoter dans les lieux de travail. Ainsi, à partir du 1er octobre 2017, l'interdiction de vapoter s'applique aux locaux recevant des postes de travail :

    • situés ou non dans les bâtiments de l'entreprise ;
    • fermés et couverts ;
    • affectés à usage collectif.

    L'utilisation d’un dispositif de vapotage dans ces locaux sera interdite et sanctionnée par une amende de 150 euros. Toutefois, les locaux accueillant du public ne sont pas concernés par l'interdiction de vapoter.

    L'entreprise devra également mettre en place une signalisation apparente rappelant l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application. L'employeur pourra en choisir la forme. L'absence de signalisation sera sanctionnée par une amende de 450 euros.

    Enfin, le décret n° 2016-1117 du 11 août 2016 a pris plusieurs dispositions afin de lutter contre l’attractivité de ces produits :

    • interdiction de certaines références sur les conditionnements (propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles ou biologiques, bénéfiques pour la santé, l’environnement ou le mode de vie par exemple) ;
    • interdiction de certains types d’additifs (vitamines, stimulants (caféine et taurine), colorants, etc.).

    Le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac, dans tous commerces ou lieux publics, des produits du vapotage à un mineur est puni par une amende de quatrième classe (article R 3515-6 du code de santé publique).

    Un outil d’aide au sevrage ?

    En France, les dispositifs de vapotage ont fait l’objet d’un avis du Haut conseil de santé publique le 22 février 2016 qui a précisé leur utilisation dans l’accompagnement au sevrage du fumeur.
    Selon cet avis, les dispositifs de vapotage peuvent être considérés comme une aide au sevrage tabagique pour les personnes fumeuses désireuses d’arrêter leur consommation de tabac. Mais cet usage dans les stratégies de sevrage doit conduire effectivement à l’arrêt de la consommation de tabac.

    Comme outil de réduction des risques du tabagisme, le vapotage ne présente un intérêt que s’il aboutit à son usage exclusif. L’usage concomitant d’un dispositif de vapotage et de la cigarette, ou « vapo-fumage », ne permet pas d’induire une réduction des risques qui soit proportionnelle à la diminution de la consommation de tabac. Abandonner la consommation de tabac doit demeurer l’objectif prioritaire à atteindre chez les « vapo-fumeurs ».

    Améliorer la sécurisation des produits, l’information des consommateurs et la surveillance du marché

    La directive 2014/40/UE transposée en France en 2016, permet :

    La sécurité des produits :

    • en fixant la contenance (le volume maximum des réservoirs et cartouches pré-remplies limité à 2ml et celui des flacons de recharge à 10 ml), et la teneur maximale de nicotine (20 mg/ml) ;
    • en définissant les ingrédients, les normes techniques de protection contre les bris et les fuites et des mécanismes de remplissage ;
    • en mettant en place un dispositif de sécurité enfants.

    L’information des consommateurs :

    • contenu de la notice d’utilisation
    • caractéristiques des mentions obligatoires (avertissements sanitaires).

    La surveillance du marché :

    • obligation de notification avant la mise sur le marché du produit,
    • mise en place d’un système de collecte d’informations sur les effets indésirables présumés de ces produits.

    L’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 établit donc des exigences de sécurité et de qualité pour les produits du vapotage. Elle prévoit également que « les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine. » Cette mission a été confiée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
    Ces obligations de déclaration ont pour objectif d’accroître les connaissances des pouvoirs publics et du grand public sur les produits mis en vente, leur composition, leurs effets et leurs ventes. L’Anses publiera régulièrement les données recueillies.