En matière d'alcool

La consommation d’alcool comporte des risques sanitaires et sociaux. Sa vente, sa publicité, sa consommation font donc l’objet d’une réglementation dense.

La vente d’alcool fait l’objet d’une réglementation visant à les limiter les risques liés à sa consommation en rendant son accès plus difficile. Son non-respect est pénalement sanctionné. La promotion et la publicité en faveur de l’alcool est également étroitement encadrée par le législateur tant sur ses supports que sur son contenu.

La réglementation française s’attache également à protéger les populations particulièrement vulnérables face à l’alcool en instaurant des règles spécifiques de protection pour les mineurs, par exemple, et l’enfant à naître.

En complément des conditions de vente et de publicité, une partie de la législation concerne la sanction ou la prise en charge des comportements à risque sous influence de l’alcool.

Les dispositions réglementaires liées à la consommation d’alcool en France

  • Le code de la santé publique encadre la vente de boissons alcoolisées.

    La vente de boissons alcoolique est soumise à la détention d’une licence.

    La vente d’alcool est interdite à tous les mineurs. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. Tout vendeur d’alcool doit obligatoirement exiger la preuve de la majorité du client.

    Des affiches rappelant ces dispositions sont obligatoires dans tous les débits de boissons, qu’ils pratiquent la vente à consommer sur place ou à emporter, et qu’il s’agisse d’un restaurant, d’une station-service ou d’un site Internet. Des bannières rappelant cette interdiction ont été créées spécifiquement pour les sites de vente en ligne qui ne disposaient pas, auparavant, de format adapté. L’arrêté du 17 octobre 2016 fixe les modèles et lieux d’apposition des affiches.

    Il est également interdit de recevoir un mineur de moins de 16 ans non accompagnés dans les débits de boissons.

    La vente d’alcool est interdite aux personnes manifestement ivres.

    Les open bars sont interdits. Les « happy hours » sont encadrés ; est notamment prévue l’obligation de prévoir des réductions sur des boissons non alcoolisées.

    La vente de boissons alcooliques à emporter entre 18 heures et 8 heures, et la vente de boissons alcooliques réfrigérées sont interdites dans les stations-services.

    Toutes ces règles sont sanctionnées par des sanctions pénales. Le tableau ci-dessous présente les principales obligations et leurs sanctions :

    Obligations légales Peine encourue en cas d’infraction

    Interdiction de la vente d’alcool aux mineurs  (ou de l’offre à titre gratuit d’alcool aux mineurs dans les débits de boissons ou tous lieux publics) (art L. 3353-3 CSP)

    Délit : 7500 € d’amende

    Pour tous les délits, le contrevenant encourt également plusieurs peines complémentaires dont la fermeture de son établissement. En cas de récidive, le contrevenant encourt le plus souvent, outre une peine d’amende d’un montant deux fois plus élevé, une peine d’emprisonnement

    Amende forfaitaire : 300 €

    Interdiction de recevoir des mineurs de 16 ans non accompagnés d’un majeur responsable dans les débits de boisson (L3342-3 CSP ; R3353-8 CSP)

    Contravention : 750 € d’amende

    Interdiction de faire boire un mineur jusqu’à l’ivresse ou de manière habituelle (art L3353-4 CSP ; 227-19 code pénal)

    Délit : 2 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende

    Interdiction des open bars (L3322-9 al3 CSP ; L3351-6-2 CSP)

    Délit : 7500 €

    Interdiction de vente de boissons alcoolisées au moyen d’appareils automatiques (L3322-8 CSP ; L3351-6)

    Délit : 3750 €

    Pendant les Happy Hours (L3323-1 et R3351-2 du CSP):

    -obligation de proposer une promotion équivalente à celle proposée pour les boissons alcoolisées sur chacune des 7 catégories de boissons non alcoolisées prévues par les textes ;

    -obligation d’annoncer la réduction de prix des boissons alcoolisées et non alcoolisées de façon équivalente ;

    Contravention : 750€ d’amende

    Amende forfaitaire : 135 €

    Interdiction de vente dans les points de vente de carburants (art L3322-9 et L3351-6-1 CSP) :

    -de boissons alcooliques réfrigérées 

    -de boissons alcooliques entre 18h et 8h

    Délit : 7500 € d’amende

    Interdiction de vente de boissons alcoolisées au détail à crédit (R3353-5 CSP)

    Contravention : 750 € d’amende

    Interdiction de vente d’alcool à une personne manifestement ivre (R3353-2 CSP)

    Contravention : 750 € d’amende

    Interdiction de recevoir dans son établissement une personne manifestement ivre (R3353-2 CSP)

    Contravention : 150 € d’amende

    Obligation d’affichage de l’interdiction de la vente d’alcool aux mineurs et de l’interdiction de l’ivresse publique manifeste (art L3342-4 et R3353-7 CSP)

    Contravention : 750 € d’amende

    Amende forfaitaire : 135 €

    Obligation d’installer en évidence un étalage d’au moins 10 bouteilles de boissons non alcoolisées mises en vente dans l’établissement (L3323-1 CSP ; R3351-2 CSP).

    Contravention : 750 € d’amende

    Amende forfaitaire : 135 €

    Obligations de respecter les horaires de vente ou tout autre obligation ou interdiction fixées par arrêté préfectoral ou municipal ( R3353-5-1 CSP)

    Contravention : 750 € d’amende

    Amende forfaitaire : 135 €

    La réglementation applicable aux commerces

    Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :

    • Groupe 1 : les boissons sans alcool ou assimilées (boissons titrant un degré d’alcool inférieur à 1,2 degré)
    • Groupe 3 : boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur
    • Groupe 4 : les rhums, les tafias et les alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, ainsi que certains alcools édulcorés (liqueurs)
    • Groupe 5 : toutes les autres boissons alcooliques. On y trouve ainsi le whisky, le gin, la vodka. Lorsqu’une nouvelle boisson apparaît, elle est classée dans la cinquième catégorie. C’est le cas des boissons dites "premix" (bières mélangées à de l’alcool)

    Cette classification sert de base au régime fiscal applicable aux boissons ainsi qu’aux licences que doivent détenir les commerçants qui vendent des boissons alcoolisées. L’accise est le nom de l’impôt indirect perçu sur l’alcool.

    En France, à l’exception du vin (qui bénéficie d’un régime particulier faisant intervenir les appellations), le niveau de taxation des plus importantes catégories de boissons varie en fonction de leur concentration en alcool.

    La vente de boissons sans alcool est libre dans tous les débits de boissons.

    Les catégories de débitants de boissons

    Il existe deux catégories (licences) de débits de boissons à consommer sur place :

    • 3e catégorie (licence III) : La licence de 3e catégorie, dite "licence restreinte", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes un et trois ;
    • 4e catégorie (licence IV) : La licence de 4e catégorie dite "grande licence" ou "licence de plein exercice", comporte l'autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l'intérieur demeure autorisée, y compris celles du quatrième et du cinquième groupe.

    Il existe par ailleurs des licences concernant les restaurants (article L3331-2 du code de santé publique : "petite licence restaurant" et "licence restaurant"), les ventes d’alcool à emporter ("petite licence à emporter" et "licence à emporter") ainsi que des dispositions particulières pour les débits de boissons temporaires.

    Pour obtenir une licence de débit de boissons ou de restaurant, il faut :

    • détenir un permis d'exploitation, valable 10 ans, obtenu au terme d'une formation, portant notamment sur la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection de mineurs et la répression de l'ivresse publique, la législation des stupéfiants, la lutte contre le bruit et les principes de la responsabilité civile et pénale ;
    • effectuer une déclaration préalable à la mairie (ou à la préfecture de police à Paris) au moins 15 jours avant l'ouverture, la mutation (en cas de changement de propriétaire ou de gérant) ou la translation (changement de lieu d'exploitation) que ce soit dans la même ville ou non. Dans le cas d'une mutation par décès, le délai de déclaration est d'1 mois.

    A noter :

    • la vente à distance est considérée comme de la vente à emporter.
    • la vente de boissons alcooliques par un distributeur automatique est interdite. En revanche, aucune licence n’est nécessaire pour permettre la distribution de boissons sans alcool au moyen d’un appareil automatique.

    Des infractions aux lois et règlements peuvent entrainer des fermetures administratives ou judiciaires.

  • Depuis la loi du 10 janvier 1991, dite loi "Evin », la publicité en faveur des boissons alcooliques est strictement encadrée par la loi, quant à son support et à son contenu.

    1° La publicité en faveur des boissons alcoolisées, dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, est autorisée uniquement sur les supports limitativement prévus à l’article L 3323-2 du Code de la santé publique :

    • Dans la presse écrite, à l’exception des publications destinées à la jeunesse ;
    • A la radio, pour certaines catégories et dans des tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
    • Sous forme d'affiches et d'enseignes, ainsi que d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
    • Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l'article L.3323-4 et les conditions de vente des produits qu'ils proposent ;
    • Par inscription sur les véhicules utilisés pour la livraison des boissons, mais l’inscription ne doit comporter que la désignation des produits, le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou des dépositaires ;
    • En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
    • En faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation œnologique à caractère traditionnel, ainsi qu'en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
    • Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux, d'objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ;
    • Depuis la loi du 21 juillet 2009, sur les sites internet à l'exclusion de ceux qui apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ou au sport et sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.

    Ainsi, la propagande ou la publicité en faveur des boissons alcoolisées sont interdites sur les supports qui s’imposent à tous, notamment aux mineurs, tels que la télévision et le cinéma.

    2° La loi définit également strictement le contenu des messages publicitaire : la publicité ne peut comporter d’autres éléments que ceux listés à l’article L3323-4 du code de la santé publique (indication du degré volumique d’alcool…).

    3° Enfin, toute publicité doit être assortie d’un message sanitaire "L'abus d'alcool est dangereux pour la santé".

  • La conduite sous l'empire d'un état alcoolique est une infraction passible de poursuites devant les tribunaux. La peine encourue dépend du taux d’alcool relevé dans le sang ou dans l’air expiré du conducteur.

    Le taux d’alcool limite autorisé est de :

    • 0,20 gramme d’alcool par litre de sang (ou 0,1 mg/l d’air expiré) pour les détenteurs du permis probatoire ; Cette réglementation s’applique aux jeunes conducteurs pendant 3 ans après l’obtention du permis (2 ans si le permis a été obtenu dans le cadre de la conduite accompagnée) ;
    • 0,5 gramme d’alcool par litre de sang (0,25 mg/l d’air expiré) après la période probatoire.

    Au-dessus de ces taux, le conducteur commet une infraction qui sera qualifiée de contravention ou délit en fonction du taux d’alcoolémie relevé.

    La conduite d’un véhicule avec un taux d’alcool compris entre 0,5 (0,2 pour les jeunes conducteurs) et 0,8 grammes d’alcool par litre de sang (ou 0,25 et 0,40 mg /l d’air expiré) constitue une contravention de 4ème classe. Le contrevenant encourt une peine d’amende de 750 euros et la suspension du permis pour une durée maximum de 3 ans. Une amende forfaitaire de 135 euros peut être délivrée. La commission de l’infraction entraine également le retrait de 6 points du permis de conduire et peut entraîner l’immobilisation du véhicule.

    A partir de 0,8 gramme d’alcool par litre de sang (0,40 mg/l d’air expiré) le conducteur commet un délit, relevant de la compétence du tribunal correctionnel. La peine maximale encourue est de 2 ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende (article L234-1 du Code de la route). Ces peines peuvent être assorties d’un sursis, et pour l’emprisonnement, d’un sursis probatoire assorti d’un certain nombre d’obligations (par exemple, une obligation de soins).

    Des peines complémentaires peuvent être prononcées en plus de l’amende ou de l’emprisonnement ou en remplacement de ces peines, notamment la suspension ou l’annulation du permis de conduire (annulation automatique en cas de récidive avec interdiction, une fois le permis repassé, de conduire un véhicule qui ne soit pas aménagé d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée maximum de 3 ans), la confiscation du véhicule (obligatoire en cas de récidive sauf motivation spéciale du juge), l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière (article L234-2, L234-12 et L234-13 du Code de la route).

    La condamnation entraîne par ailleurs automatiquement la perte de six points du permis de conduire.

    Les mêmes peines sont encourues en cas de refus de se soumettre aux opérations de dépistage et de prélèvement visant à établir la consommation de stupéfiants (article L 234-8 du code de la route).

    Les peines sont aggravées si le conducteur se trouve également sous l’emprise de stupéfiants. La peine encourue est alors de trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. Les peines peuvent aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si le conducteur est responsable d’un accident corporel ou mortel de la circulation.

    Par ailleurs, en cas d’accident matériel ou corporel, les dommages subis et causés ne sont pas couverts par l’assurance. Les réparations du véhicule restent à la charge du conducteur qui perd également le bénéfice des garanties complémentaires souscrites. En outre, il peut être condamné à payer des dommages et intérêts très importants aux personnes blessées et son assurance peut également être résiliée.

    Pour lutter contre l'alcoolisme au volant et afin de prévenir les accidents de la route, les articles L. 3322-8 et L. 3322-9 du code de la santé publique interdisent dans les stations-services la vente de boissons alcooliques à emporter entre 18 heures et 8 heures, ainsi que la vente de boissons alcooliques réfrigérées.

  • L’article R 4228-20 du code du travail dispose que : "Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail."

    L’article R 4228-20 du code du travail dispose que : "Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.

    Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché."

    L'article R 4228-21 du code du travail dispose qu' "Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse."

  • L’ivresse publique et manifeste (IPM) est une infraction depuis 1873.

    Elle est régie aujourd’hui par le Code de la santé publique :

    • Article L3341-1 : Une personne trouvée en état d’ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin ou dans une chambre de sûreté (dite aussi « chambre de dégrisement »), pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison.
    • Article R.3353-1 : Le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux mentionnés à l’article L 3341-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe (150 euros au plus, article 131-13 du code pénal).

    La procédure d’une ivresse publique et manifeste (IPM) se déroule en trois temps :

    • un temps policier : interpellation, placement en chambre de dégrisement, audition ;
    • un temps hospitalier qui s’est imposé au fil des ans : examen médical et délivrance d'un "bulletin de non hospitalisation" lorsque l'état de la personne est compatible avec la rétention ;
    • et un temps judiciaire : réquisitions de l'officier du ministère public, décision du juge de proximité.