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Injonction thérapeutique

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé un nouveau dispositif visant à améliorer l’efficacité de la mesure d’injonction thérapeutique telle que prévue par la loi n°70-1320 du 31 décembre 1970.

Cette mesure prévue aux articles L3413-1 et L3423-1 et suivants du code de la santé publique (CSP) est désormais étendue à tous les stades de la procédure, ainsi qu’aux infractions liées à l’abus d’alcool.

Le médecin-relais doit assurer l’interface entre l’institution judiciaire et ses partenaires sanitaires et permettre d’organiser un suivi strict.

Les modalités de l'injonction thérapeutique, qui tient une grande place dans les orientations de politique pénale telles que définies par la circulaire du 9 mai  2008, sont fixées par le décret du 16 avril 2008  relatif au suivi des mesures d'injonction thérapeutique et aux médecins relais  (articles R3413-1 à R3413-15 CSP).

L’établissement et l’actualisation des listes départementales de médecins relais sont assurés par les directions départementales de l’action sanitaire et sociale (DDASS)

La circulaire du 9 mai 2008 qui reprend les innovations de la loi du 5 mars 2007, détaille la mesure d’injonction thérapeutique qui peut être décidée dans le cadre des alternatives aux poursuites (art 41-1 du code de procédure pénale) et de la composition pénale (art. 41-2 du code de procédure pénale), à l’égard de l’usager majeur ainsi que du mineur de treize ans, comme peine complémentaire ou en modalité d’exécution d’une peine dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve, ainsi qu’en matière d’infractions liées à l’abus d’alcool. L’injonction thérapeutique peut également être ordonnée par le juge d’instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, prononcée par la juridiction de jugement ou imposée par le juge de l’application des peines (art L 3143-1 à L 3413-4 et L3425-1 du code de la santé publique, 132-45 du code pénal).

L’arrêté du 21 septembre 2009, a fixé les conditions de la rémunération versée au médecin relais (article R.3413-8 du CSP) permettant l’habilitation de médecins en vue de la mise en œuvre effective de la mesure d'injonction thérapeutique, telle que prévue par la loi du 5 mars 2007. L’indemnité versée au médecin relais par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DASS) est forfaitaire (pour une année civile et par personne suivie) et d’un montant de 132 euros.