Actions et mesures
Les trois conventions internationales ont été ratifiées par la France. La France a donc intégré leurs dispositions dans son droit national et ce notamment à travers la loi du 31 décembre 1970 qui constitue le cadre légal dans lequel s’inscrit la politique française de lutte contre les drogues.
Cette loi réprime l’usage et le trafic de stupéfiants, en distinguant clairement ces deux aspects et en se reposant sur 4 axes :
Une liste de plus de 170 plantes et substances classées stupéfiants a été établie par arrêté du 22 février 1990 du Ministre de la santé, modifié depuis à de nombreuses reprises. L’usage, la culture, la détention, l’importation, la vente ou la cession à titre gratuit de substances stupéfiantes sont interdits, quelles que soient le produit et la quantité.
La loi ne fait donc aucune différence entre les divers produits stupéfiants et s'applique de la même manière à chacun d'eux. Au regard de la loi, il n’y a pas de différence entre un usage de cannabis et un usage d’héroïne. Il en est de même pour le trafic. Seule l’application de la loi et l’individualisation des peines permet de faire ces différences.
Le terme de trafic de stupéfiants recouvre la culture, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition, ou l’emploi (le fait d’utiliser des stupéfiants, mais non de les consommer) illicites de stupéfiants.
La loi distingue la vente ou la cession au consommateur dite "pour usage personnel" qui est souvent le fait de petits dealers ou de consommateurs qui financent ainsi leur propre consommation et qui est moins lourdement sanctionnée que le trafic à grande échelle.
En marge des infractions d’usage et de trafic elles-mêmes, sont également incriminés les faits qui favorisent la commission de ces infractions.
La répression du trafic de stupéfiants est également prévue par le code des douanes. Ainsi, l’article 414 de ce code prévoit une peine maximale de dix ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois la valeur des marchandises saisies en répression des faits de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits stupéfiants.
En outre, la loi du 3 février 2003 instaure une peine maximum de deux ans de prison et 4500 euros d’amende pour toute personne conduisant ou ayant conduit sous l’influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la présence du produit ayant été confirmée par analyse sanguine. Si la personne se trouve également sous l’emprise de l’alcool, les peines sont portées à trois ans de prison et 9000 euros d’amende.
Enfin, la loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 vise à redonner force à l’interdit social par des sanctions plus crédibles et des réponses mieux adaptées : en développant les injonctions thérapeutiques à tous les stades de la procédure pénale et en les articulant avec la création de médecins relais ; en étendant la procédure de l’ordonnance pénale au délit d’usage de stupéfiants : cette procédure, écrite et non contradictoire, ne prévoit pas d’audience de jugement, elle est cependant susceptible de recours et ne peut concerner que des majeurs ; en élargissant le registre des peines de substitution. Dans ce nouveau cadre, des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ont été mis en place. Cette sanction pénale pécuniaire et pédagogique, simple et rapide à mettre en œuvre, peut être prononcée à l’égard d’usagers occasionnels ou réguliers, non dépendants, pour lesquels la loi de 1970 s’avérerait inadaptée. Ces stages ont pour objet de sanctionner un usage de produits illicites sous la forme d’une information dont les frais sont à la charge de l’usager. Mis en place par des associations qui doivent répondre à un cahier des charges stricte élaboré par la MILDT, les stages ont pour objectif de délivrer une information sur les risques sanitaires, juridiques et sociétaux liés à l’usage des produits illicites.
Les peines encourues lorsque certaines infractions sont commises sous l’emprise de drogues ou dans un état d’ivresse manifeste se trouvent aggravées.
La loi relative à la prévention de la délinquance permet également, à l’instar de ce qui est autorisé en matière d’alcoolémie, des opérations visant à identifier au sein des entreprises en charge de transport d’usagers, les professionnels qui font usage de drogues.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (dite HPST) a introduit de nouvelles mesures concernant l’alcool et le tabac.
L’article 97 de la loi HPST modifie l’article L.3323-2 du code de la santé publique afin d’autoriser la publicité en faveur de l’alcool sur internet, qui ne figurait pas à la liste limitative des supports autorisés par la loi Evin.
Pour autant, l'article L.3323-2 qui autorise la publicité ou la propagande « sur les services de communications en ligne », sous réserve qu’elle ne soit pas intrusive, exclut toute publicité en faveur des produits alcooliques sur les sites destinés à la jeunesse, dédiés au sport et/ou à l'activité physique.
L'article 94 de la loi HPST, modifie le code de santé publique en interdisant la vente de boissons alcooliques à emporter, entre 18 heures et 8 heures, dans les points de vente de carburant, et d'une manière générale, interdit de vendre des boissons alcooliques réfrigérées dans les points de vente de carburant (le non respect de ces dispositions est puni d’une amende de 3.750 euros).
Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui souhaite vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L3332-1-1 (à défaut le contrevenant encourt une amende de 3.750 euros). Il s'agit de la formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la " petite licence restaurant " ou de la " licence restaurant ". La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.
L'article 93 de la loi du 21 juillet 2009 confirme l'interdiction de la vente des boissons alcooliques à tous les mineurs (et non plus aux seuls mineurs de moins de 16 ans) et ajoute que l'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics.
Elle rappelle que la personne qui délivre la boisson, à qui la loi s'impose, peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
La vente au forfait ou l’offre à volonté d’alcool est également interdite. Cette interdiction, bien qu’elle ne vise pas les seuls mineurs, vise spécialement la pratique dite des « open bars».
Concernant le tabac, la loi HPST a également modifié l’article L.3511-2-1 du code de la santé publique, en interdisant la vente ou l’offre, dans les débits de tabac, les commerces et les lieux publics, de produits du tabac ou leurs ingrédients, y compris le papier et le filtre, à des personnes de moins de 18 ans (et non plus aux seuls moins de 16 ans).