Focus vente d'alcool et établissements d'enseignement supérieur

Les principales règles qui s’appliquent aux établissements d’enseignement supérieur et aux étudiants qui souhaitent offrir ou vendre des boissons alcoolisées sont décrites ci-dessous.

 L’interdiction de la vente d’alcool sans autorisation

  • Débits permanents : nécessité d’une licence

La vente d’alcool n’est autorisée de façon permanente qu’aux personnes morales ou physiques disposant d’une licence. Il en existe de différentes natures (licence « bar », licence « restaurant » lorsque les boissons sont délivrées à l’occasion de repas uniquement, licence « vente à emporter ») . L’ouverture de ces débits de boissons permanents est soumise à des règles précises, notamment d’installation et de formation, prévues aux articles L.3331-1 à L.3336-4 du code de la santé publique (CSP), qui diffèrent selon le type de licence. La licence est obtenue suite à déclaration faite selon les cas auprès de la mairie ou de l’autorité préfectorale.

  • Débits temporaires : nécessité d’une autorisation

Le maire d’une commune peut autoriser la vente de boissons alcoolisées à l’occasion de manifestations exceptionnelles telles que fête publique, bal public, vente de charité, kermesse… (article L. 3334-2 du CSP).

Dans cette hypothèse, seules les boissons du 3e groupe (vin, bière, cidre) peuvent être vendues (dérogation possible en Martinique, Guadeloupe et Guyane).

L’interdiction de vente de boissons alcoolisées au sein des établissements d’enseignement 

Les débits de boissons à consommer sur place (type bars, buvettes) ne peuvent pas être ouverts en zone protégée (L. 3335-1 du CSP), c’est-à-dire ni à l’intérieur des établissements d’enseignement , ni à leurs abords. Aucun bar ne peut donc y servir de l’alcool . Toutefois, rappelons que, jusqu’à la loi no 2019-1461 du 27 décembre 2019, la création de zones protégées concernant les établissements d’enseignement ne constituait qu’une simple faculté pour les préfets de département. Autrement dit, les débitants déjà installés avant la détermination d’une zone protégée autour de tels établissements peuvent y rester.

Cette disposition s’applique aux débits permanents et temporaires.

Le cas général des associations loi 1901 et le cas particulier des cercles privés

Selon l'article L. 3335-11 du code de la santé publique, les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons. Cet article concerne les associations au sens de la loi du 1er juillet 1901 et impose ainsi à ces dernières, pour vendre de l’alcool :

  • d'être titulaires soit d'une licence de débits de boissons à consommer sur place, soit d’une autorisation de débit temporaire délivrée par le maire. Le nombre annuel d'autorisations de débit temporaire est limité à cinq par association.
  • de respecter la réglementation des zones protégées.

L’article 1655 du code général des impôts (CGI) prévoit une exception pour les cercles privés. Ces « cercles privés » ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons à plusieurs conditions : 

  • La distribution de boissons alcooliques n’est faite qu’aux seuls adhérents de l’association,
  • Seules sont distribuées des boissons du 1er et du 3ème groupe,
  • L’événement n’a aucun but commercial : l’association ne doit pas dégager de bénéfices importants lors du dit événement,

S’ils respectent ces conditions, les « cercles privés » n’ont donc pas besoin, de déclarations ou d’autorisation pour délivrer de l’alcool. En outre, ils ne sont pas soumis aux zones protégées.

En conséquence :

  • Une association étudiante ne peut pas vendre de l’alcool au sein d’un établissement d’enseignement lors d’une soirée au cours de laquelle des personnes étrangères à l’association sont admises (Ch. Crim du 13 janvier 1981, pourvoi n° 80-91655).
  • Une soirée étudiante peut être organisée par une association en dehors de l’établissement mais doit répondre à plusieurs conditions :
    • Si l’association n’est pas titulaire d’une licence et qu’elle souhaite vendre elle-même les boissons alcoolisées, elle doit solliciter et obtenir une autorisation, 
    • Seules des boissons du premier et troisième groupe peuvent être vendues.
  • Si l’association souhaite que des boissons alcoolisées de toutes natures soient vendues lors d’une soirée, elle doit réaliser la soirée dans un établissement bénéficiant d’une licence 4 et confier la vente d’alcool à l’établissement.
  • Peuvent constituer des cercles privés :
    • Une soirée ou un évènement étudiant organisé par une association et réservé aux seuls adhérents de l’association. 
    • Les « bars » permanents tenus par les associations sur les campus, à conditions que leur fréquentation soit réservée aux seuls adhérents de l’association.
    • Les organisés par des associations d’œnologie, réservés à leurs membres, sous réserve que l’animation n’ait pas de but commercial.

Dans ces hypothèses seules des boissons alcoolisées du 3ème groupe peuvent être vendues ou offertes.
 

Le cas des débits de boissons à emporter

S’ils ne bénéficient pas de licence les autorisant à vendre des boissons alcoolisées à consommer sur place, les personnes souhaitant vendre à emporter des boissons alcooliques doivent disposer d’une licence spécifique (petite licence ou licence à emporter) (article L.3331-3 du CSP). 
Cette licence s’obtient par une déclaration préalable faite, par écrit, au moins quinze jours à l'avance, à la mairie de la situation de l'établissement et, à Paris, à la préfecture de police.

Les dispositions relatives aux zones protégées ne sont pas applicables aux débits à emporter. 

  • La vente d’alcool à emporter est réservée aux personnes disposant d’une licence (L.3331-3 du CSP).

Principes généraux applicables en toutes circonstances

Interdiction de vendre ou d’offrir gratuitement de l’alcool aux mineurs

La vente des boissons alcooliques à des mineurs est un délit pénal passible de 7500 euros d’amende. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. L'offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d'alcool est également interdite (L.3342-1 du CSP).

Par ailleurs, aux termes des articles L. 3353-4 du CSP et 227-19 du code pénal, le fait de provoquer directement un mineur à la consommation excessive d'alcool est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle d'alcool de 2 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Interdiction de vendre de l’alcool à des personnes manifestement ivres

L’article R.3353-2 du CSP prévoit que le fait pour les débitants de boissons de servir des boissons alcooliques à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements est puni d’une amende.

  • Ces interdictions doivent faire l’objet d’une attention particulière : outre les peines d’amende prévues, la responsabilité du débitant pourrait être recherchée pour des infractions d’homicide ou blessure involontaire si un accident lié à la consommation d’alcool (par exemple un coma éthylique, un accident de la route) survenait au cours ou à la suite de la soirée.

Interdiction de « l’open bar » 

L’article L.3322-9 du CSP interdit d’offrir gratuitement à volonté de l’alcool ou de le vendre contre une somme forfaitaire . Toutefois cette pratique peut être autorisée à titre dérogatoire dans trois cas de figure :

  • Les fêtes et foires traditionnelles déclarées ou des dégustations en vue de la vente (R.3322-1 à R.3322-5 du CSP) ;
  • Les nouvelles fêtes ou foires autorisées par le préfet dans le département ;
  • Les dégustations en vue de la vente au sens de l’article 1587 du code civil.
  • Les open bar sont strictement interdits lors des soirées étudiantes.

Règles relatives à la publicité des boissons alcooliques

La publicité en faveur des boissons alcoolique est très encadrée.

Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques (article L 3323-1 du CSP).

La publicité en faveur d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique est une publicité indirecte (article L. 3323-3 du CSP). 

  • Le parrainage d’une association ou d’une soirée étudiante par une marque d’alcool (par exemple la fourniture de produits gratuits, même non alcoolisés dès lors qu’ils rappellent une boisson alcoolique) est interdit s’il y a un effet publicitaire.

De même les supports de publicité sont limités. Ainsi à l’intérieur des lieux de vente (permanents ou temporaires) seuls sont autorisés :

  • les affichettes ne dépassant pas la limite de 0,35m², soit environ une feuille A4 (article R.3323-3 du CSP) ; 
  • les chevalets évoquant une boisson alcooliques disposés sur un comptoir ou sur une table ;
  • quelques objets répondant à des conditions précises . En aucun cas ces objets ne peuvent être remis au public. 
  • Les décorations évoquant les boissons alcooliques (ballons, installation, véhicule décoratif, grande affiche) sont interdites dans les lieux où l’alcool est vendu.
  • La remise de « goodies » lors de soirées est interdite .
     

Enfin, dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire. L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients (article L3323-1 du CSP). Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.
Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques.

  • Lors d’un Happy Hour, des réductions doivent être prévues sur des boissons non alcoolisées.

Le rôle du chef de service au regard du code du travail

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est en principe autorisée sur le lieu de travail (article R. 4228 -20 du code du travail). Ainsi, il est interdit à toute personne d’introduire, de distribuer et à tout chef de service ou personne ayant autorité sur les agents, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les locaux, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré.

Si le législateur tolère ainsi la présence de certains alcools sur le lieu de travail, l’employeur peut cependant durcir cet accès et décider, via le règlement intérieur ou à défaut une note de service, de limiter ou d’interdire complètement l’alcool sur le lieu de travail lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs (article R. 4228-20 du code du travail).

Par ailleurs, l’article R.4228-21 du code du travail apporte une précision concernant l'état d'imprégnation alcoolique des salariés en prévoyant qu'« il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse ».