Tabac et lieux publics

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs (article L.3511-7 et articles R.3511-1 à R.3511-8 du code de la santé publique).

Cette interdiction est effective depuis le 1er janvier 2007 pour :

  • tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail;
  • les moyens de transport collectifs
  • les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.


Elle s’applique depuis le 1er janvier 2008 à tous les autres lieux publics : débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants.

Cette interdiction ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs et dans lesquels aucune prestation de service ne peut être délivrée. L’air doit y être renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure avant que les tâches d’entretien et de maintenance puissent y être exécutées.

Les sanctions

Favoriser sciemment la violation de l’interdiction de fumer ou n’avoir pas mis aux normes applicables les emplacements réservés aux fumeurs ou la signalétique y afférente est sanctionné par une contravention de 4ème classe (article R.3512-2 du Code de la santé publique)

Fumer hors des emplacements réservés est punissable d’une « amende forfaitaire » de 3è classe soit 68 euros pour le fumeur.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4è classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :

  • Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
  • Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
  • Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction. "

Attention : Pour respecter la tranquillité du voisinage, les exploitants de débits de boissons sont invités à limiter autant que possible les nuisances générées par les clients qui sortiraient fumer sur le trottoir.

La loi Evin a donné aux associations dont l’objet social comporte la lutte contre le tabagisme article L.3512-1 (du code de la santé publique) et qui sont régulièrement déclarées, la possibilité de se constituer partie civile afin de déclencher les poursuites, dans les cas d’infractions aux dispositions du code de la santé publique concernant le tabac.

Outre la voie pénale, la voie civile est aussi possible pour les personnes physiques ou les associations qui démontrent que la violation de la loi leur a causé un dommage.

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